Covid-19 : devons-nous résister à la tentation liberticide ? L’exemple de Sanary-sur-Mer

Publié le 31 mars 2020

Le Maire de SANARY-SUR-MER a décidé de restreindre les sorties des personnes qui se trouvent sur son territoire au motif qu’1% de la population locale ne respecterait pas le confinement (cette motivation a été exposée par le maire de cette commune, en direct, sur une chaîne d’information continue)

Toute la population, y compris les 99% qui respectent les règles, va donc subir des règles de confinement plus douloureuses à cause, selon le maire, de ces 1%, dont tout laisse à penser qu’ils n’ont aucune raison de respecter des règles encore plus sévères…

Interpelé par cette situation, je me suis connecté sur le site internet de la commune pour accéder aux arrêtés municipaux.

Mon attention est rapidement attirée par une alerte « Arrêté – Circulation Abusive » aux termes de laquelle :

« Monsieur le maire, Ferdinand Bernhard, a pris un arrêté municipal pour indiquer qu’il fallait sévir en direction des personnes qui circulent inutilement ou futilement dans les rues de Sanary (…) aucun achat à l’unité, tel que le pain ou le journal, n’est toléré (…) »

« circulation abusive », « sévir », « n’est pas toléré », le ton est donné…

L’alerte précise, « pour lever toute ambiguïté » (on se demande bien laquelle ?), que « le produit de ces amendes de police sera reversé au profit des soignants des hôpitaux Toulon-La-Seyne ».

Prenons acte de cette bienveillante attention qui ne doit pas pour autan

faire obstacle à une appréciation juridique objective du bienfondé de la mesure de police.

Conformément au code général des collectivités territoriales, et notamment à l’article L.2212-2, le maire d’une commune peut prendre des arrêtés de police pour « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Aux termes du 5e paragraphe de cet article, la police municipale a notamment pour objet de :

« prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (…) les maladies épidémiques ou contagieuses (…) »

Lorsqu’il fait usage de ses pouvoirs de police administrative, le maire restreint nécessairement l’exercice d’une ou plusieurs liberté(s).

Conformément à une règle énoncée il y a plus de cent ans par le commissaire du gouvernement Corneille, « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ».

En application de ce principe, c’est à celui qui restreint la liberté de justifier cette restriction.

Dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire, il ne fait aucun doute que le maire peut prendre un arrêté de police qui, par définition (j’insiste), restreint certaines libertés, pour assurer la santé (sécurité) de la population locale.

Mais le fait que la mesure de police soit justifiée par la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire de la population n’est pas une condition suffisante. Il faut encore, comme le rappelait dernièrement le Conseil d’Etat, que les mesures de police soient « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent ».

(Conseil d’Etat, ordonnance, 22 mars 2020, n°439674)

 

L’idée est d’assurer un équilibre entre la liberté et la sécurité.

Ce principe peut facilement être illustré : Le syndicat Jeunes Médecins qui a saisi le Conseil d'Etat (CE ordonnance 22 mars 2020) souhaitait que la Haute juridiction prononce un confinement quasi-total, ce qui correspond à un anéantissement de la liberté d’aller et venir, au motif d’assurer la sécurité maximale de la population et surtout des soignants (voir l’ordonnance sur laquelle apparaît la motivation détaillée) : Sécurité optimale / Privation de la liberté d’aller et venir quasi-totale.

Ce n’est pas la position du gouvernement qui, certes, limite la liberté d’aller et venir, mais la préserve pour autant en permettant à la population des sorties limitées sous réserve de respecter des « gestes barrière » : Sécurité mesurée / Limitation de la liberté d’aller et venir.

Ce choix est moins sécuritaire que celui qui est suggéré par le syndicat Jeunes Médecins (soutenu notamment par le Conseil National de l’Ordre des Médecins dans sa démarche), mais préserve en partie la liberté individuelle des personnes qui se trouvent sur le territoire français.

Peu importe les convictions de chacun sur la nécessité d’avoir plus de liberté ou plus de sécurité, nous sommes dans un Etat de droit, et les autorités administratives sont tenues de respecter la règle de droit.

Le Vice-Président du Conseil d’Etat, Bruno LASSERRE, rappelait à l’occasion d’un interview radiophonique le 29 mars 2020, sur Europe1 :

« Il faut trouver le bon équilibre entre ces droits et ces libertés, entre ma liberté dont je jouis et dont j’ai envie de jouir en tant qu’individu et puis les sacrifices temporaires que je dois faire à ces libertés pour protéger la santé des autres »

« Il ne faut pas atteindre les libertés plus qu’il ne le faut pour atteindre le but d’intérêt général que l’on doit poursuivre, c’est-à-dire protéger la santé, protéger la vie de ceux qui, aujourd’hui, sont menacés. »

D’où mon analyse de la situation à SANARY-SUR-MER (qui n’est probablement pas la seule à être concernée par le durcissement des règles de police municipale) où je considère (c’est un point de vue) que les mesures prises par son maire sont excessivement liberticides (constat objectif dans la mesure où par définition, une mesure de police affecte une ou plusieurs libertés) et surtout illégales.

Analysons ces arrêtés municipaux (disponibles sur le site internet de la Commune : https://www.sanarysurmer.com/a-la-une/actualites/actualite/arretes-municipaux-covid-19.html )

 

Tout commence avec un arrêté du 20 mars 2020, n°20-666 :

« (…) considérant qu’il appartient au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les mesures nécessaires pour « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » et notamment « prévenir, par des précautions convenables,(…) les maladies épidémiques ou contagieuses »,

ARRETONS

Article 1 : Les déplacements individuels doivent être strictement limités et les achats strictement regroupés : aucun achat à l’unité tel que le pain ou le journal, n’est toléré. 

Le non-respect de ces dispositions sera verbalisé et le produit des amendes de police sera reversé au profit des personnels soignants des hôpitaux de Toulon et La Seyne-sur-Mer

(….) l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie et en vigueur à compter de son affichage et jusqu’à la levée par le Gouvernement de l’état d’urgence sanitaire »

 

Ces dispositions sont de mon point de vue illégales. Je pense notamment que cette mesure n’est pas nécessaire ni adaptée pour parvenir au but poursuivi. En effet, une personne qui a vraiment besoin de sa baguette de pain et qui ne « triche pas » est susceptible d’être sanctionnée au contraire de celle qui « triche » et qui en a acheté dans le seul but de légitimer sa sortie et sans avoir eu en réalité le moindre besoin du bien acquis. Cette illustration est du même niveau que celui qui préside le choix de cette mesure de police et est très révélatrice de l’inanité d’une telle mesure dont il n’est pas pensable qu’elle puisse être validée par le juge administratif.

Ajoutons que, dans l’absolu, je ne vois pas ce qui interdit de sortir d’un commerce sans avoir consommé…. Si j’avais l’intention d’acheter des œufs et de la farine et qu’aucun de ces produits n’est disponible en rayon, suis-je amendable ? en exécution de cet arrêté qui est de mon point de vue illégal, oui.

(Actualisation au 1er avril 2020 : le Préfet ayant saisi le juge administratif, le maire a préféré "annuler" (un publiciste rigoureux aurait écrit "retirer") cet arrêté n°20-666 par arrêté du 31 mars 2020, n°20-671, avec toutefois une erreur sur la date de l'arrêté annulé qui n'est pas du 26 mars mais du 20 mars)

Trois jours plus tard, le 23 mars, le Maire prend un nouvel arrêté (n°20-668 PM) aux termes duquel :

« considérant qu’il a été constaté qu’une partie de la clientèle de la Maison de la Presse ne respecte pas les consignes sanitaires tels le groupement des achats, les gestes barrières, les distances de sécurité,

Considérant la nécessité d’éviter les risques de contamination de la clientèle par l’entrée du virus dans ce commerce

ARRETONS

Article 1 : la fermeture du commerce Maison de la Presse (…) à compter du 23 mars 2020 12h00 et jusqu’à nouvel ordre »

Article 2 : (…) l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie et en vigueur à compter de son affichage et jusqu’à nouvel ordre »

 

Je pense qu’il est possible de démontrer que cet arrêté est lui aussi susceptible d’être jugé illégal. Premièrement, une mesure de police doit être limitée dans le temps, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Deuxièmement, on voit mal dans quelles conditions des personnes respecteraient dans tous les autres commerces que celui-ci les gestes barrière et distances de sécurité. Soit la motivation est mal formulée et il est en réalité reproché au commerçant de ne pas avoir fait le nécessaire pour assurer le respect des règles, soit le commerçant est sanctionné (car c’est bien de cela dont il s’agit) pour un comportement qui a été adopté par quelques personnes dont il y a tout lieu de penser qu’elles se comportent de la même manière ailleurs, et dans ce cas, la fermeture de cet établissement n’est pas justifiée. Rappelons que le commerce de la vente de journaux fait partie de la liste des commerces qui peuvent rester ouverts au public… A mon avis, cet arrêté ne peut être jugé légal qu’à la condition que des précisions factuelles soient apportées au juge pour justifier l’atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie.

(Pour les publicistes avisés qui s’interrogeraient sur la violation du principe du contradictoire, la mesure de police ayant été exécutée avant que les intéressés n’aient visiblement été en mesure de faire valoir leurs observations, il me semble que nous sommes dans une situation d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles qui font obstacle à l’application de ce principe, conformément à la combinaison des articles L.211-2, L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration)

 

Un troisième  arrêté (n°20-656 PM) est pris le 25 mars 2020 :

« (…) considérant qu’il appartient au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les mesures nécessaires pour « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » et notamment « prévenir, par des précautions convenables,(…) les maladies épidémiques ou contagieuses »,

Qu’il a été constaté qu’une partie de la population ne respecte pas les consignes de déplacement individuel fixées par arrêtés du Maire,

Considérant la nécessité d’éviter les risques de contamination de la population,

ARRETONS

Article 1 : Les déplacements sont strictement :
Individuels
Limités à 200 mètres autour du domicile,
• Limités dans le temps

Le non-respect de ces dispositions sera verbalisé et le produit des amendes de police sera reversé au profit des personnels soignants des hôpitaux de Toulon et La Seyne-sur-mer

(….) l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie et en vigueur à compter de son affichage et jusqu’à la levée par le Gouvernement de l’état d’urgence sanitaire »

 

Je pense que la mesure de police n’est pas justifiée, la limitation du périmètre de déplacement n’étant ni nécessaire ni adaptée pour répondre au fait « qu’une partie de la population ne respecte pas les consignes de déplacement individuel fixées par arrêtés du Maire ». Il me parait évident que le maire doive préciser en quoi la limitation du périmètre mettrait fin au problème de non-respect des consignes initiales…étant rappelé qu’une mesure de police administrative ne peut en aucun cas constituer une sanction (il serait illégal de prendre une mesure plus restrictive imposée à tous dans le seul but de sanctionner les violations de quelques-uns).

Par ailleurs, l’exécution de cet arrêté, du fait de son imprécision, ne permet pas, par exemple, à une personne qui habiterait à plus de 200 mètres d’un commerce de faire ses courses… L’illégalité liée à l’imprécision de l’arrêté est flagrante…

(Actualisation au 1er avril 2020 : le Préfet ayant saisi le juge administratif, le maire a préféré "annuler" cet arrêté n°20-656 par arrêté du 31 mars 2020, n°20-671)

 

Le lendemain, le maire prend un nouvel arrêté (n°20-658 PM du 26 mars 2020) :

« (…) considérant qu’il appartient au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les mesures nécessaires pour « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » et notamment « prévenir, par des précautions convenables,(…) les maladies épidémiques ou contagieuses »,

Qu’il a été constaté qu’une partie de la population ne tient pas compte de la limitation des déplacements individuels dans un périmètre de 200 mètres autour du domicile, la nécessité de prendre toute mesure pour éviter les contacts et la propagation du virus,

ARRETONS

Article 1 : Les déplacements sont strictement :

• Individuels
Limités à 10 mètres à proximité du domicile,
Limités dans le temps

 

(….) l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie et en vigueur à compter de son affichage et jusqu’à la levée par le Gouvernement de l’état d’urgence sanitaire »

 

Les habitants auront à peine eu le temps de découvrir l’existence de l’arrêté du 25 mars qui limite déjà fortement leurs déplacements que le maire pense pouvoir dès le lendemain s’émouvoir de ce que ses consignes ne sont pas respectées et en tirer les conséquences immédiates en limitant les déplacements à 10 mètres autour de chez soi ! (avec les mêmes réserves que celles que j’énonçais précédemment)

(Actualisation au 1er avril 2020 : le Préfet ayant saisi le juge administratif, le maire a préféré "annuler" cet arrêté n°20-658 par arrêté du 31 mars 2020, n°20-671)

Tous ces arrêtés sont signés du « Dr Ferdinand BERNHARD ». J’ignorais qu’un vétérinaire pouvait faire état de cette qualité dans les actes de sa fonction publique. Ça me choque tout autant que si un maire qui exerçait par ailleurs la profession d’avocat signait ses actes en faisant précéder son nom de sa qualité de « Maître » ; considérant que le maire, élu par les citoyens de sa commune, n’a pas à mettre en exergue ses fonctions professionnelles extrapolitiques ni son appartenance à une corporation professionnelle. Plusieurs maires ont été sanctionnés par des juridictions ordinales pour ce mélange des genres.

Alors que ceux qui militent pour une sécurité totale applaudiront (avec des gants), d’autres s’inquièteront de l’usage que font certaines autorités des pouvoirs qui leurs sont conférés dont on peut se demander s’il s’agit de protéger la population, de la soumettre, ou encore d’assouvir des pulsions de domination profitant d’une période qui se caractérise par une légalité de crise. Il suffit d’un pas en arrière pour reculer…et d’un autre pour basculer.

Restons vigilants !

Steven CALOT, avocat à Reims
Steven CALOT
Avocat associé