La société Pierre Fabre ne peut pas interdire à ses distributeurs de vendre ses produits sur internet

Publié le 18 avril 2012

De nombreux laboratoires pharmaceutiques ont interdit pendant plusieurs années à leurs distributeurs de vendre leurs produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur internet.

Le conseil de la concurrence s’est saisi du problème et est parvenu, suite à sa décision du 8 mars 2007, à obtenir de la plupart des laboratoires leur engagement de modifier leurs contrats de distribution de manière à permettre leur vente à distance.

Pierre FABRE a refusé de s’aligner.

Le Conseil de la Concurrence a poursuivi l’instruction du dossier contre les sociétés Pierre FABRE.
Le 29 octobre 2008, la Société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) est condamnée à modifier ses contrats de distribution et à en communiquer la nouvelle version à ses points de vente dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision.

Il estime que cette pratique constitue une restriction de concurrence caractérisée, contraire au droit de la concurrence interne et communautaire.

PFDC a interjeté appel de la décision et obtenu un sursis à exécution du Président de la Cour d’Appel.

La décision lui interdisant sa pratique anticoncurrentielle ne lui est donc pas opposable jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt.

La Cour d’Appel de PARIS a décidé de poser la question préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) [1].

Par un arrêt du 13 octobre 2011 [2], la CJUE juge la clause imposée par PFDC contraire au principe de la liberté de circulation et restrictive de concurrence en violation des dispositions du Traité Fondateur de l’Union Européenne.

D'une part, elle considère que les arguments de PFDC relatifs à la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client et d’assurer sa protection contre une utilisation incorrecte des produits ne justifie pas une interdiction de vente sur internet au regard du principe de la libre circulation des marchandises, et s’agissant de médicaments non soumis à prescription médicale et de lentilles de contact.

D’autre part, la CJUE estime que la nécessité de préserver l’image de prestige des produits de PFDC ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence.

Il appartient désormais à la Cour d’appel de PARIS de se prononcer.

Il fait peu de doutes que la Cour se conformera à l’arrêt rendu par le CJUE et qu’elle jugera par conséquent les clauses d’interdiction de vente à distance des produits Pierre Fabre illégales.

Steven CALOT,
Juriste en droit public et contentieux ordinal
 

[1]
Devenue Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

[2]
CJUE, 3e ch., 13 octobre 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique SAS c/ Président de l’Autorité de la concurrence.