ALZHEIMER et la validité des actes

Publié le 05 octobre 2021
ALZHEIMER et la validité des actes

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Le consentement est la base de tout acte juridique.

Le consentement doit exister, et ne pas être vicié par le dol, l’erreur ou la violence. L’existence du consentement renvoie à la problématique de l’insanité d’esprit.
La loi rappelle en effet que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».

Une personne insane d’esprit souffre d’un trouble mental qui affecte ses capacités de discernement et qui la prive par conséquent de son consentement.

La maladie d’ALZHEIMER est une affection neuro dégénérative qui se caractérise par une perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives.

Une personne atteinte de la maladie d’ALZHEIMER peut-elle s’engager dans des actes juridiques ? Ces actes peuvent-ils être annulés ?

La maladie d’ALZHEIMER n’est pas, par principe, un obstacle à la conclusion d’actes juridiques.

Rappelons en effet qu’il s’agit d’une maladie évolutive et qu’un acte juridique conclu par exemple au stade léger de l’affection pourrait tout à fait être reconnu valable.
Pour agir en nullité de l’acte, tout dépendra donc du stade de la maladie et de la preuve de l’existence d’un trouble mental privant de tout consentement au moment de l’acte.

De son vivant,
seule la personne atteinte de la maladie peut exercer l’action en nullité.
Elle devra prouver l’existence de son trouble mental au moment de l’acte.
Si une mesure de protection judiciaire est par suite mise en place (tutelle, curatelle), la loi instaure toutefois une « période suspecte » de deux ans. Autrement dit, les actes conclus deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection pourront être annulés en justifiant uniquement de ce que « l’inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ».

Au décès de la personne,
ses héritiers pourront également agir en nullité des actes.

Toutefois, cette action en nullité n’est ouverte que dans trois cas :

1. Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,
2. S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice
3. Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale, ou si effet a été donné au mandat de protection future.

Autrement dit, en dehors de ces cas alternatifs, les héritiers ne pourront pas obtenir la nullité des actes conclus.

Cette « limite » ne s’applique toutefois pas aux donations ou aux testaments pour lesquels il faudra, pour obtenir la nullité, démontrer l’existence du trouble mental au moment de la libéralité.

Réunir les éléments de preuve de l’insanité d’esprit est souvent le plus compliqué au décès d’un proche (attestations, demande de dossier médical, expertise médicale…).
Votre avocat pourra vous conseiller et vous aider dans ces démarches qui doivent par ailleurs être rapidement mises en œuvre pour éviter tout risque de prescription de l’action en nullité.

Élodie SEURAT, avocat à Reims en succesion, héritage
Élodie SEURAT
Avocat associé