État d’urgence sanitaire, deuxième acte !

Publié le 29 octobre 2020

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

le projet de loi dote le gouvernement, pour la seconde fois cette année, d’outils extraordinaires pour freiner la progression de l’épidémie de coronavirus.

Deux en un

Ce texte permet de prolonger l’état d’urgence sanitaire, déclaré par décret sur l’ensemble du territoire national depuis le 17 octobre 2020, au-delà du délai d’un mois autorisé par la loi (CSP, art. L. 3131-13 ; v., AJDA 2020. 1938), et d’intégrer les dispositions du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, dont l’examen au Parlement a été interrompu (v., AJDA 2020. 1686).

Le gouvernement veut proroger jusqu’au 16 février 2021, soit pour une durée de trois mois, l’état d’urgence sanitaire. Comme le prévoit l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en conseil des ministres si la situation sanitaire le permet. S’il juge la durée adaptée, le Conseil d’État, dans son avis sur le texte (n° 401419), estime que la possibilité, prévue par l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, pour les préfets des seize départements les plus touchés par l’épidémie d’instaurer un couvre-feu dans les métropoles en interdisant les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin devra être strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Il doit y être mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Ensuite, le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire serait prorogé jusqu’au 1er avril 2021. Selon le gouvernement, cette échéance permettra de consacrer du temps à la mise en place d’un dispositif pérenne de gestion de l’urgence sanitaire. En outre, la faculté d’imposer la présentation d’un test négatif de dépistage virologique au covid-19 dans le transport public aérien est modifiée, pour permettre l’intégration d’autres catégories de tests que les examens de biologie médicale. Afin de suivre l’évolution de la situation sanitaire, la mise en œuvre des systèmes d’information dédiés à la lutte contre l’épidémie de covid-19 ainsi que la possibilité de conserver les données pseudonymisées collectées dans ces systèmes, aux fins de suivi épidémiologique et de recherche sur le virus dureront jusqu’à cette même date. Il envisage aussi de traiter, dans le cadre des systèmes d’information, les données issues de tests de dépistage dits antigéniques.

Habilitations diverses du gouvernement

Enfin, le texte comporte plusieurs habilitations afin de permettre au gouvernement de prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sur la vie collective. Cette habilitation ne doit servir, en tant que de besoin, qu’à rétablir, prolonger ou adapter à l’état de la situation sanitaire des mesures déjà prises. Afin d’assurer une stabilité dans la régulation des aéroports, le gouvernement pourra également toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports.