QUE RESTE-T-IL DE MES LIBERTÉS EN PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ?

Publié le 27 mars 2020

Pour lutter contre la prolifération du Covid-19, l’État français, comme d’autres États, a fait le choix du confinement, qui se traduit par une très forte restriction de la liberté d’aller et venir de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire.

Cette mesure est motivée par la nécessité de garantir notre droit à la santé. L’État a l’obligation d’assurer notre sécurité sanitaire et il engage sa responsabilité toutes les fois qu’il s’en abstient ou qu’il le fait mal.

Mais cet impératif de santé publique lui permit-il pour autant de restreindre sans limites nos libertés? Sommes-nous contraints de tout accepter ?

ABSOLUMENT PAS.
L’État ne peut en aucun cas anéantir nos libertés et toute personne a la possibilité de faire valoir ses droits et libertés notamment devant le juge administratif.

• Rappelons qu’aucune liberté juridiquement garantie n’est absolue, un régime démocratique ne pouvant fonctionner que si un équilibre entre les libertés de chacun est assuré.
• Mais l’État n’est pas libre de restreindre les libertés indéfiniment et sans règles :

La limitation des libertés est subordonnée à plusieurs conditions impératives, et notamment les suivantes :

• La mesure privative de liberté doit être proportionnée au but recherché
• La mesure privative de liberté doit être nécessaire pour parvenir à ce but,
• Ce but doit évidemment être légitime (la santé publique l’est incontestablement)

C’est une question d’équilibre.

• Il est toujours possible de contester une mesure privative ou restrictive de liberté devant un juge.

Il pourra notamment s’agir du juge administratif, qui peut très rapidement (dans un délai qui peut être de quelques heures à quelques jours) mettre fin à une mesure qui affecte vos libertés fondamentales.

Aussi, si la liberté d’aller et venir ou encore la liberté du commerce et de l’industrie sont fortement affectées, la plupart des autres libertés sont préservées et ne peuvent en aucun cas être limitées au motif de la crise sanitaire. La Liberté d’expression par exemple n’est pas affectée par l’état d’urgence sanitaire, ni la liberté d’opinion, le gouvernement ayant d’ailleurs tenu à ce que la presse soit le moins possible affectée par les restrictions de déplacements. Dans ce même objectif, il est permis aux buralistes de rester ouverts (l’achat d’un journal pouvant être apprécié comme un « achat de première nécessité »).

Au final, si quelques-unes de nos libertés sont très restreintes, elles ne le sont pas toutes et l’Etat ne peut en aucun cas les limiter indéfiniment. Chacun peut, s’il considère que les privations qu’il subit sont disproportionnées par rapport au but poursuivi notamment, saisir le juge administratif pour que ses droits et libertés soient préservés.

Steven CALOT, avocat à Reims
Steven CALOT
Avocat associé