Prorogation des délais de procédure civile pendant la période d’urgence sanitaire

Publié le 27 mars 2020

L’huissier ne peut délivrer d’assignation chez votre adversaire, nous ne pouvons travailler normalement et faire les actes de procédure habituel, comment fait-on ?

Pendant ce temps, le délai pour conclure devant la Cour court, la prescription de l’action file et la caducité de la procédure pendante pointe son nez.

L’ordonnance du 26 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dans le cadre de la Loi d’urgence, pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020, a répondu à cette question.

Elle a prévu des dispositions exceptionnelles pour « geler » les délais de procédure en cours.

Sont ainsi concernés, et donc de façon rétroactive, tout délai qui expirait entre le 12 mars 2020 et un mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Il s’agit de la période de référence visée pour tout acte.

Le point de départ des prorogations ou de la reprise du cours des délais sera toujours un mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire et non la date de la levée en elle-même.

Cela ne concerne pas les délais qui étaient déjà acquis ou échus avant le 12 mars 2020 ou qui sont à échoir à l’issue de la levée de l’état d’urgence.

Ainsi, bénéficiera d’une prorogation tout acte, action, notification prescrit par la Loi, qui devait être fait dans la période définie ci-dessus à peine de sanction telle que :

• la prescription, la préemption, la nullité, déchéance, caractère non avenu, sanction, inopposabilité…
• la caducité (par ex : caducité des mesures provisoires prises dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation dans une procédure de divorce en cours ou du placet d’une assignation)
• l’irrecevabilité : voie de recours (délai d’appel ou d’opposition.. ) et tous les délais à hauteur d’appel de notification des conclusions d’appelant ou d’intimé ou de la signification de déclaration d’appel ou des conclusions à l’intimé défaillant) notamment
• la forclusion (exemple : expiration du délai de garantie décennale dans la période d’urgence sanitaire.

Attention cela ne concerne donc pas les délais prévus par des contrats privés.

Cette suspension ne semble pas concerner non plus les délais de mise en état, de surcroît désormais virtuelles, dans le cadre des procédure écrites pendantes devant les tribunaux.

Le maintien de ces mises en état dépendra de la décision de chaque chef de juridiction.

En effet, l’ordonnance vise les délais prescrits par la loi et à peine de sanction.

Le texte ne parle pas de suspension ou d’interruption au sens du code de procédure civile et n’empêche pas de faire les actes qui peuvent l’être.

Ainsi si vous recevrez notification de conclusions d’appelant qui déclenche votre délai de trois mois pour conclure en tant qu’intimé à peine d’irrecevabilité.

Votre délai court.

Vous ne pourrez bénéficier de la prorogation que s’il expire dans la période d’état d’urgence sanitaire ci-dessus définit. Si l’état d’urgence a cessé, il faudra respecter votre délai.

L’ordonnance parle bien d’une prorogation définie ainsi :

L’acte « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Ainsi il n’y a pas de nouveau délai qui court à compter de la levée de la mesure ou vous ne disposez pas du solde de votre délai non écoulé avant le 12 mars comme pour une suspension.

A partir du mois suivant la levée de la mesure sanitaire d’urgence, vous devez faire l’acte dans votre délai légalement prévu, limité à deux mois maximum.

Exemple :

• vous aviez trois mois pour conclure à peine d’irrecevabilité, le délai expirant pendant la période d’urgence sanitaire définie, vous n’avez que deux mois maximum pour conclure à compter de la fin du mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire (et non 3, le texte limitant la prorogation à deux mois)

• vous aviez un mois pour signifier des conclusions par huissier à peine de caducité, vous devez faire l’acte dans le mois suivant le mois de la levée de l’état d’urgence sanitaire, soit votre délai légal

Ainsi, l’acte pourra être valablement fait à la fin de la période d’urgence sanitaire (c’est à dire un mois après la levée de la mesure) dans le délai qui était légalement imparti pour agir et dans la limite de deux mois maximum.

En synthèse, on gagne potentiellement 3 mois à compter de la levée pour régulariser les procédures qui n’avaient pu l’être (un mois inclus dans la période visée à l’article 1 + les deux mois de délais maximum à compter de la reprise) mais cela dépend de la durée de votre délai légal initial.

S’agissant des mesures judiciaires ou administratives qui étaient en place, leur effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période d’urgence sanitaire, dès lors que leur terme intervenait durant cette période (cela concerne les mesures de médiation, de conciliation, les mesures conservatoires, etc…)

Dans le domaine plus contractuel, s’agissant des astreintes, clause pénale, clause résolutoire (baux) ou de déchéance (ex : bancaire), qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, elles seront réputées ne pas avoir pris cours ou effet si leur délai expirait pendant la période visée par l’ordonnance sur l’urgence sanitaire.

L’astreinte ou la clause pénale reproduiront leurs effets, un mois après la fin de la période.

Ajoutons que l’ordonnance prévoit également à titre dérogatoire, que les effets des astreintes ou de la clause pénale qui étaient acquises avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant la période visée.

En cette période exceptionnelle, de telles dispositions étaient nécessaires pour préserver les droits et la santé de chacun.

Aude GALLAND, avocate de la famille à Reims : divorce, séparation 51
Aude GALLAND
Avocat associé