ÉTAT D’URGENCE COVID-19 : La nouvelle organisation de la Justice Prud’homale

Publié le 27 mars 2020

Toute l’activité judiciaire est impactée par l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire intéresse le fonctionnement des Conseil de Prud’hommes.
Toutes les dispositions visées dans ladite ordonnance concernent strictement la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, telle qu’elle sera déclarée ultérieurement.

La justice prud’homale est également intéressée par les termes de l’ordonnance 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pour cette même période.

D’une façon générale, tout acte, recours, action en justice, formalités, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée comprise en le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.

Toutes les mesures juridictionnelles qui auraient pu être décidées tant par le Bureau de Conciliation ou le Bureau de Jugement, type mesure d’instruction, d’enquête, de médiation, sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’état d’urgence.

Les astreintes qui auraient pu être décidées par les Juges sont réputées n’avoir pas produits d’effet si le délai d’exécution visée dans la décision juridictionnelle a expiré pendant la période précitée.

Ces astreintes reprendront cours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période d’urgence si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Le cours des astreintes qui a pris effet avant le 12 mars 2020 est suspendu pendant la période précitée.

En ce qui concerne l’organisation juridictionnelle, l’article 3 de l’ordonnance 2020-304 précise déjà que lorsqu’une juridiction est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le Premier Président de la Cour d’Appel désigne par ordonnance, après avis du Procureur Général, des chefs de juridictions et directeurs de Greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même Cour pour connaitre de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

L’article 6 de la même ordonnance autorise le respect du contradictoire après échange des écritures et pièces « par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect de ce principe ».

Le Président de la juridiction peut décider avant l’ouverture de l’audience que les débats se dérouleront en publicité restreinte.

En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, les débats se tiennent en chambre du Conseil.

Le Président de la formation de jugement peut également décider, par décision non susceptible de recours, que l’audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges.

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le Juge peut, également par décision non susceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges.

L’article 5 de ladite ordonnance organise la procédure sans audience.
Celle-ci est autorisée pendant la période précitée.

Le Conseil de Prud’hommes doit statuer en composition restreinte, composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié.
Lorsque les parties sont assistées ou représentées par un Avocat, le Juge ou le Président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

La juridiction en informe les parties par tout moyen.

Cette procédure sans audience semble concerner les 3 types d’audiences habituelles du Conseil de Prud’hommes que sont le référé, la procédure accélérée et le fond.
A l’exception des procédures de référé, de procédure accélérée au fond et des procédures dans lesquelles le Juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la procédure sans audience.

A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite.

En cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire si la demande est irrecevable, ou s’il n’y a pas lieu à référé.

La justice prud’homale va donc pouvoir continuer à fonctionner dans les conditions précitées.
Le référé reste possible dans toutes les situations d’urgence.
Ce sont les modalités d’organisation des audiences qui resteront atypiques dans cette période de crise sanitaire.

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé