Inédit en France : la Cour d’Appel de REIMS s’oppose à sa manière au barème Macron

Publié le 27 septembre 2019
Cour d’Appel de REIMS

Par un arrêt rendu hier, la Cour d’Appel de REIMS a indiqué que le plafonnement n’est pas contraire « en lui-même » aux engagements internationaux sauf « en cas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié »

(Reims, ch. soc., 25 sept. 2019, n° 19/00003)
La cour d’appel de Reims est la première juridiction du second degré à se prononcer.

Les juges ont estimé le dispositif Macron conforme aux normes internationales ratifiées par la France.

Sur ce point, la décision s’inscrit dans le sens de l’avis de la Cour de cassation qui avait estimé ce barème « compatible » à la Convention OIT (cf notre précédent article publié sur ce point le 22 juillet 2019).

Le juge peut toutefois contrôler la proportionnalité du plafonnement avec la situation personnelle du salarié. « Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas d’apprécier s’il [le barème, ndlr] ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport aux résultats recherchés », a motivé la Cour.

En revanche, le salarié doit le demander, le juge ne pouvant le relever d’office.

C’est une véritable « brèche qu’ouvre la Cour pour l’avenir » comme l’indique notamment Loïc Malfettes dans son article paru aux éditions Dalloz « mais qui s’éloigne mécaniquement de la position moins nuancée de la Cour de cassation ».

La Cour d’appel de PARIS doit également se positionner sur ce point pour le 30 octobre prochain.

Sa position est attendue avec impatience, dans la mesure où pour le conseil de prud’hommes de Nevers, le barème d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être écarté sur le fondement du droit international s’il ressort des faits que l’indemnisation est jugée dérisoire par rapport au préjudice réellement subi par le salarié.
Cons. prud’h. Nevers, 26 juill. 2019, n° 18/00050
Les premiers juges de Nevers avaient rendu cette décision le 26 juillet 2019 en dépit de l’avis rendu par la Cour de cassation sur la conventionalité du barème issu de l’ordonnance Macron, et rappelaient ainsi que l’avis de la Cour suprême ne lie pas juridiquement les juges du fond.

Le message adressé aux hauts magistrats était clair, les conseillers prud’hommes tablant sur les juges d’appels pour relayer ce mouvement.

La Cour d’Appel de REIMS a manifestement entendu le faire perdurer.
Anne-Sophie BASQUIN
Juriste