Les dérives des cliniques sanctionnées

Publié le 12 novembre 2018

Les cliniques ne peuvent pas demander de rétrocessions d’honoraires aux praticiens

La redevance apparait systématiquement dans les contrats d’exercice conclus entre un praticien libéral et un établissement privé.
Elle est la contrepartie des services apportés par la clinique au médecin pendant l’exécution de son contrat (recouvrement des honoraires, utilisation d’équipement spécifiques, mise à disposition d’un local de consultation ou de prélèvement...).
Elle se différencie du GHS qui est l’indemnité versée à la clinique au titre des prestations purement hôtelières et médicales.

La jurisprudence admet la perception d’une redevance versée par le médecin à la clinique mais pas à n‘importe quels montant et condition.

La redevance est expressément définie comme la contrepartie d'une fourniture ou d'un service ce qui :
• Sous-entend l'existence d'une correspondance en valeur à la prestation fournie,
• et donc implique une facturation au coût réel.

Aussi, la Cour de cassation est-elle venue encadrer ces redevances et confirme que le montant de celles-ci doit, « par principe », correspondre exactement aux dépenses engagées par la clinique.

La rétrocession doit correspondre au coût de services réellement rendus aux médecins, sous peine de porter une atteinte prohibée par l'article L 4113-5 du Code de la Santé Publique à la rémunération de l'activité médicale qui interdit les partages d’honoraires avec un tiers ou un confrère.

D'autre part, le coût des prestations rémunérées ne doit pas être assumé par un organisme de sécurité sociale, à défaut la clinique gagnerait de l’argent sur le dos du médecin en facturant une prestation pour laquelle elle reçoit un financement.

Ainsi cette redevance représente la contrepartie de prestations fournies par l'établissement, correspondant, tant par leur nature que par leur coût, à un service rendu aux praticiens et sous réserve que le coût de tout ou certaines de ces prestations ne soit pas assumé par un organisme de sécurité sociale dans le cadre du GHS notamment (rémunération de l’établissement de soin pour ses prestations hôtelières et médicales)

En synthèse,

• La redevance n’est licite qu’à condition de correspondre exclusivement à des services et prestations spécifiques fournis par la clinique au médecin et non facturés au patient.
• La redevance ne saurait financer des services et installations que la clinique doit elle-même prendre en charge pour remplir ses propres obligations vis-à-vis des malades.
• Cette redevance est réductible même si elle a été fixée par un contrat et remboursable a posteriori « dans la mesure où elle ne correspondrait pas, tant par sa nature que par son coup à un service rendu au médecin ».

Il convient donc d’être vigilant lors de la fixation de la méthode de calcul de cette redevance (forfaitaire ou proportionnelle), de prévoir une révision régulière sur justification des couts et en cas d’évolution des prestations fournies pour que cette redevance corresponde toujours au plus juste aux prestations effectivement fournies sauf à léser le praticien.

 

Cas de rupture de contrat

A noter que dans un arrêt du 13 mars 2007, la Cour de cassation a sanctionné la pression mise par une clinique sur un praticien pour voir modifier (augmenter) la redevance en “qualifiant de fautive l'énergie déployée par la société pour contraindre M. Le X... à se soumettre à la modification décidée par elle seule des conditions financières d'exercice de son activité professionnelle au sein de la clinique”.

La rupture du contrat d’exercice à ses torts se trouvait justifiée par “l'acharnement de la clinique à adresser périodiquement à M. X... les factures contestées, concrétisant ainsi sa décision de modifier unilatéralement une clause substantielle du contrat d'exercice, les tracas ainsi provoqués et peu compatibles avec la sérénité indispensable à l'activité chirurgicale, ainsi que le respect néanmoins par l'intéressé d'un préavis”.

Aude GALLAND

Aude GALLAND, avocate de la famille à Reims : divorce, séparation 51
Aude GALLAND
Avocat associé