Provoquer le renouvellement du bail commercial présente-t-il un intérêt pour le bailleur ?

Publié le 13 février 2017

Lorsque le bail commercial arrive à son échéance initiale, le bailleur se trouve à la croisée des chemins :
1. Soit il provoque le renouvellement du bail en délivrant un congé avec offre de renouvellement,
2. soit il laisse le bail se poursuivre par tacite reconduction.

Chacune de ses attitudes peut présenter un avantage :

 
1. Si le bailleur délivre congé à l’approche du terme,
il force le locataire qui demande le renouvellement à s’engager pour trois ans de plus.
Dès lors, le locataire ne peut plus partir à tout moment comme c’est le cas en période de tacite prolongation.
Il peut être prévu dans le bail de renouvellement que les frais de rédaction d’actes sont à la charge du locataire.
Les statuts des baux commerciaux disposent encore sur ce point d’une liberté contractuelle puisque le coût de l’acte ne figure pas parmi les charges listées par l’article R 145-35 du Code de Commerce qui répertorie celles qui ne peuvent plus être imputées au locataire.
Ce renouvellement peut permettre au bailleur de réclamer un nouveau loyer en raison d’une modification substantielle des facteurs locaux de commercialité.


2. Le bailleur pourra aussi trouver avantage à ne pas provoquer ce renouvellement.

Dans ce cas, le bail commercial se prolonge tacitement de manière automatique.
Ainsi le propriétaire peut espérer atteindre une durée de 12 ans pour obtenir le déplafonnement du loyer (sauf si pendant cette durée le preneur fait une demande de renouvellement).
Dans cette hypothèse également, la répartition des travaux, charges, impôts et taxes entre preneur et bailleur reste libre (contrairement aux baux conclus ou renouvelés après le 05 novembre 2014) : Décret d’application de la loi Pinel).

 

Michel Auguet

Michel AUGUET, avocat à chalons pour commerce et agri viti
Michel AUGUET
Avocat associé

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