Incendie du train Paris-Munich - fin des plaidoiries des parties civiles. Réquisitions du parquet

Publié le 30 mars 2011

Jeudi 24 Mars 2011
Plaidoirie de Me BEHR (famille AMORE)
Avant d’entamer le corps de son propos, Me BEHR rappelle à quel point il s’agit d’un accident stupide. Il y a des fautes évidentes, de M. JANZ certes, mais pas seulement. La voiture telle qu’elle était faite était devenue « un piège mortel ». Il est difficile aujourd’hui pour les parties civiles de s’entendre dire que ce n’est de la faute de personne.
Il présente sa plaidoirie en deux thèmes :
• le corpus intellectuel, juridique et technique dans lequel nous évoluons
• les conséquences sur le plan de la responsabilité pénale

I/ le corpus intellectuel, juridique et technique dans lequel nous évoluons
1) les règles juridiques
- sur l’imputabilité de l’infraction à la personne morale, il cite lui aussi de la jurisprudence qui affirme que dans certains cas la responsabilité de la personne morale peut être engagée parce qu’il y a nécessairement faute de ses organes ou représentants.
- Les personnes morales ayant participé à la réalisation de ces normes ont eu conscience de l’obligation de prudence qui en résultait. Elles devaient donc les appliquer en tout état de cause aux titres de leurs obligations de professionnels du transport.
- Sur le lien certain de causalité : cette expression ne signifie pas que le juge pénal doive avoir des certitudes mais la conviction.

2) Sur le problème du flash over
La défense des personnes morales qui s’appuie sur les rapports des experts consiste à dire que qu’importe leurs fautes il y a rupture du lien de causalité car on aurait rien pu faire compte tenu de la rapidité de propagation de l’incendie.
La démonstration des experts sur la propagation rapide des gaz toxiques ne vaut que si il y a  eu flash over et s’il a eu lieu au moment dit.
Si on suit le raisonnement des experts, tous les passagers devraient être morts. M. JANZ aussi a affirmé qu’il aurait dû mourir au regard de ce raisonnement. M. JANZ a toujours affirmé être entré dans la kitchenette. Il n’a aucun intérêt à affirmer cela, il aurait au contraire eu plus intérêt à dire qu’il ne pouvait rien faire.

II – les conséquences sur le plan de la responsabilité pénale
Sur le plan de la responsabilité, les fautes que l’on peut reprocher à M. JANZ sont établies mais il n’est pas question ici d’accabler l’accompagnateur. Les membres de la famille AMORE, qui ont eu l’occasion de discuter avec M. JANZ, ont le sentiment qu’il y a eu un échange de fraternité entre celui qui a été « l’instrument du destin » et ceux qui en ont été les victimes.
Mais il a commis des fautes évidentes avec un lien de causalité certain :
« Le Tribunal tiendra compte de votre absence de formation. Je sais qu’il est aujourd’hui facile de vous reprocher de ne pas avoir réveillé les passagers mais dans votre formation ceci était indiqué. Je pense que vous aussi êtes aujourd’hui convaincu que face à cette situation il fallait réveiller les passagers. Je ne vous reproche pas mais je constate que vous n’avez pas eu ce réflexe. Cette constatation est douloureuse pour les parties civiles. » dit-il en s’adressant à l’accompagnateur.
M. JANZ n’est pas le seul à devoir supporter ces fautes.
La DB a implicitement admis, par cette histoire du wagon témoin revenu totalement équipé, que ces normes de sécurités étaient indispensables au regard de la prudence nécessaire.
Il conclut en disant que le droit rejoint l’évidence : cet accident aurait pu être évité car il a pour origine des fautes grossières et cumulatives.

Plaidoirie de Me SIAT
Me SIAT intervient pour la famille de M. FATHYCOV.
M. et Mme FATHYCOV viennent du TATARSTAN ils étaient venus voir de la famille en Autriche. Leur famille n’a pas pu se déplacer sur les lieux de l’accident.
Pour lui, M. JANZ a commis des fautes par défaut de formation et par panique. On peut le comprendre mais il était le seul professionnel dans ce wagon il avait le devoir de réveiller les passagers et d’arrêter le train.
En ce qui concerne la DB, ce wagon était un piège, « une boite fermée ».
L’absence de contrôle est selon lui une défense un peu facile de la SNCF selon lui.

Plaidoirie de Me TRINQUET
Me TINQUET intervient pour les enfants des époux FATHYCOV et la famille de Mme FATHYCOVA.
M. FATHYCOV était ministre au Tatarstan. Leur fille finissait des études secondaires. Les parents de Mme FATHYCOVA étaient à la charge de leur fille qui avait des revenus importants.  Le décès de ces deux parents est donc une immense perte pour cette famille, sur un plan sentimental mais aussi sur le plan économique. Les parents de Mme FATYCOVA en particulier se retrouvant dans une situation très précaire.
L’avocat observe que les prévenus minimisent leur rôle.  Il y  a douze morts. Il est difficile pour lui de dire que personne n’a commis de faute.
Il n’est pas ici question d’accabler M. JANZ mais il était là pour assurer la sécurité des voyageurs même s’il se décrit comme un « garçon de café ». Toutes ses réactions ont été mauvaises. Elles ont été induites pas son absence de formation mais aussi par l’état du wagon qui était obsolète, elles ont été aggravées par le défaut de mesures non prises en temps utile par la DB.
Au-delà de la responsabilité de M. JANZ il y a la responsabilité de la DB. Il en va de même de la SNCF qui a mis en place le train.
Les manquements que l’on reproche à la DB peuvent être reprochés à la SNCF conclut-il.

Plaidoirie de Me CHEMLA
Me CHEMLA représente la FENVAC.
Elle est constituée de victimes réunies pour faire de leur douleur quelque chose d’utile. L’idée est qu’on ne doit pas mourir pour rien.
C’est là l’utilité du procès pénal. C’est le seul qui permet d’investir complètement la catastrophe et qui va permettre de contraindre les auteurs à s’expliquer et à se remettre en cause.
Il réfute l’utilisation du terme « chaine de sécurité » qui est selon lui un mauvais terme. Ce terme suppose qu’un maillon se rompe, entrainant alors à lui seul la catastrophe.
Un théoricien, M. REASON, a analysé et théorisé la sécurité : pour qu’un accident arrive il faut une accumulation des facteurs. Une erreur ne suffit pas ! Il suffit au contraire dans une organisation qu’il y ait un obstacle pour qu’il n’y ait pas d’accident.
Me CHEMLA projette alors un PowerPoint, chose peu commune lors de plaidoiries, représentant des schémas. Ces schémas ont été imaginés dans le cadre des maladies nosocomiales sur la base des théories de M. REASON. Cela n’a donc à l’origine rien à voir avec notre affaire mais s’y applique parfaitement dit-il. Ces schémas illustrent ce qui a été dit précédemment : la mécanique d’un accident collectif est toujours la même : c’est le fruit d’un cumul d’erreurs qui mènent à l’accident.
Au départ cet accident est un banal incident : un incendie de cuisine, il n’y a rien de plus prévisible. Mais il va devenir un accident aux conséquences majeures du fait de l’accumulation et de l’enchaînement des erreurs antérieures et postérieures au départ du feu.
L’homicide involontaire dans un accident de ce type ne peut reposer que sur la théorie juridique de l’équivalence des conditions et la pénalisation des fautes légères en ce qui concerne les personnes morales car elles sont responsables de l’organisation.
« Tous responsables, personne coupable, c’est la faillite du système pénal ».
M. JANZ soutient sa relaxe car il existerait une causalité indirecte du fait du non lieu sur l’incendie il serait donc innocent sur ce point. Il faut rappeler :
- que le non lieu partiel dont il a bénéficié n’a pas autorité de la chose jugée.
- qu’on ne peut pas saucissonner les faits qui lui sont reprochés. Il a laissé ses vêtements sur la plaque chauffante. C’est ce qui a entrainé le sinistre nous sommes dès lors en causalité directe.
« Mais il ne faut pas que seul le lampiste trinque » poursuit-il.
Il évoque alors toutes les fautes que l’on peut reprocher à la SNCF et à la DB :
« Moi, j’ai toute liberté pour intervenir contre la SNCF. J’interviens malgré les tractations financières. C’est aussi à cela que sert la FENVAC. Nous sommes la partie civile qui est encore là lorsque toutes les autres ont transigé. La SNCF doit assumer sa part de responsabilité. » affirme Me CHEMLA, certainement inspiré par le fait que les autres parties civiles à l’exception de la FNAUT sont restées assez discrètes quant à la responsabilité de la société française.
Il résume ainsi sa position concernant le respect invoqué des normes UIC : des wagons anciens + des normes obsolètes + des normes nouvelles non applicables aux wagons anciens = le sigle « RIC » est insuffisant.
L'éventuelle présomption de conformité tombe dès lors que le wagon était manifestement non conforme aux normes UIC par l'absence de sonorisation et  la fermeture interdite des couloirs.
Pour terminer et demander la condamnation des trois prévenus il refait une référence à M. REASON qui fait une différence entre la sécurité réactive (c’est le retour d’expérience sur l’accident) et la sécurité proactive (on n’attend pas l’accident ni les morts pour prendre des mesures).
Il faut préciser que, mis à part les associations, les parties civiles ont demandé le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils.
L’après midi, c’est au ministère public de requérir. Les deux membres du Parquet présents pendant les débats se sont ainsi réparti  les rôles : Madame BOSSARD, substitut du Procureur abordera ce qui concerne M. JANZ alors que Monsieur Le Calvet, Procureur adjoint s’occupera des deux personnes morales.

Réquisitions de Madame le Procureur
Après avoir rappelé à quel point ce drame est encore dans toutes les mémoires, Mme BOSSARD détaille les imprudences et négligences que l’on peut reprocher à M. JANZ.
M. JANZ a défini son métier comme celui d’un « garçon de café amélioré ». Pour elle, il n’est ni un garçon de café ni un simple particulier, c’est un professionnel.
Sur la question de l’alcool et de la sieste, aucune preuve tangible n’a été donnée, le tribunal n’aura donc pas à tenir compte de ces éléments dit-elle.
Elle évoque ensuite les six fautes de M. JANZ (une imprudence et des  négligences) dont chacune dit-elle est de nature à entrainer sa responsabilité. Elle précise qu’on ne lui demandait pas ici de faire un parcours sans faute mais au moins d’avoir quelques bons réflexes.
« Personne ne conteste que M. JANZ a dû faire des choix en quelques secondes. »  Il n’est pas question ici de l’accabler : « Le Ministère Public a beaucoup à reprocher à M. JANZ mais ne stigmatisera pas son comportement comme celui d’un lâche ».
« Au regard de tous ces éléments, du contexte, de la personnalité de M. JANZ, le Ministère public requiert une peine proportionnée. La justice pourrait être tentée de sanctionner avec rudesse mais tel n’est pas son rôle. En l’absence d’antécédents judicaires, au regard de la situation inédite, du manque de coordination et de moyens, les faits seraient justement sanctionnés avec une peine de 2 ans d’emprisonnement intégralement assortie du sursis ».

Réquisitions de M. le Procureur
« M. JANZ, je ne sais pas si vous êtes l’instrument du destin. Mais il n’était pas écrit que ces douze personnes meurent ce jour à Nancy. Nous entendons aujourd’hui vos regrets. Le poids ce drame doit être partagé par les deux sociétés qui comparaissent aujourd’hui. M. JANZ vous devez assumer toutes les conséquences de vos actes mais cela ne dispense en rien des leurs la DB et la SNCF. » Commence le Procureur.
Il serait tenté de s’en référer à la plaidoirie de Me CHEMLA que nous avons entendu dans la matinée et à la pertinence de ses schémas. Il développe tout de même :
Il remet tout d’abord en question le poids réel des expertises au sein desquelles ont peut  « faire ses emplettes » pour s’en détacher dans ses réquisitions.
Il s’interroge ensuite sur la valeur normative des fiches UIC. Les normes UIC doivent servir de référence mais le respect de ces normes est insuffisant pour exonérer les prévenus. Et comment ne pas se montrer exigeant face à ces deux entreprises : la première  (DB) et la 2e (SNCF) entreprises mondiales en termes de transport ferroviaire ? Comment imaginer que, dans la même rame du train, des passagers soient soumis à des règles de sécurité différentes ?
La voiture s’était, du fait des multiples fautes de la DB et de le SNCF, transformée en « cercueil putatif ».
« Il se peut que le Ministère Public ait évolué dans sa réflexion mais c’est ce qui fait sa richesse. Il n’y a pas de complot comme le dit le communiqué de presse [1] ». Le Ministère Public s’appuie sur le rapport du BEA, ce qui lui est reproché par la SNCF. « Il ne s’agit pas d’utiliser leurs conclusions mais les éléments mis en évidence » précise M. le Procureur.
La présomption « RIC » n’est pas une présomption irréfragable.
L’argument développé par la DB consiste à dire que les personnes étaient déjà décédées à l’arrivée des secours et donc qu’il n’y a pas de lien de causalité. Mais les secours c’est aussi le personnel de la SNCF, les autres voyageurs, … Plusieurs témoignages permettent d’affirmer que des personnes étaient encore vivantes à l’arrêt du train.
En ce qui concerne les victimes retrouvées dans le couloir, il estime qu’une porte est une issue naturelle pour faire le lien entre leur décès et la fermeture des portes. « Si l’on se lance dans de nombreuses conjectures, la preuve est impossible ». La jurisprudence se montre moins exigeante dit-il, il cite la Cour de cassation: « la part d’indétermination n’est pas exclusive de la responsabilité pénale ».
Il demande au tribunal de retenir la responsabilité des deux entreprises qui auraient pu faire mieux en termes de sécurité.
« Je souhaite m’incliner devant la mémoire des douze victimes et dire à la famille AMORE que la dignité exemplaire qu’ils ont montré hier rend encore plus perceptible l’immense douleur qui est la leur. Il était légitime d’essayer de comprendre tous ces détails techniques qui paraissent éloigné de leurs préoccupations. Cela était nécessaire parce que la justice pénale n’est pas uniquement la justice des victimes même si elles y ont toutes leurs places. Il y a aussi le droit des prévenus à prendre en compte. »
M. le Procureur demande de retenir la culpabilité de toutes les entreprises pour les chefs d’homicide involontaire. Pour ce qui est des blessures involontaires, il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il demande donc de prononcer pour chacune des entreprises une peine d’amende de 150 000 €.

[1] M. le Procureur fait ici référence, on l’apprendra plus tard, à un communiqué de la SNCF

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